L'accord sur les jounalistes pigistes signé par la CFTC largement validé par la justice Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
13-11-2009

La décision du TGI de Paris du 3 novembre 2009, en validant des dispositions importantes de l'accord du 7 novembre 2008 sur la prime d'ancienneté des pigistes, sur le régime de prévoyance maternité, à appliquer dans le respect de la convention collective des journalistes, valide également la signature du SJ-CFTC.

Le SJ-CFTC n'a eu que deux objectifs durant la négociation qui a abouti à l'accord : améliorer le statut des pigistes et permettre au paritarisme de fonctionner. En signant, il a permis aussi à l'accord sur la formation des pigistes de se mettre en place. Le SJ-CFTC considère que les dispositions sur l'organisation des élections professionelles, annulée par le TGI, peuvent très bien être remplacées par d'autres, négociées dans chaque entreprise. Le SJ-CFTC demande à l'ensemble des partenaires sociaux de la presse écrite, de poursuivre cette négociation, qui n'est pas achevée.

En pratique, voici des arguments concrets sur deux points qui intéressent les pigistes : la prime d'ancienneté et le congé maternité.

En ce qui concerne la prime d'ancienneté, qui intéresse au premier chef les pigistes, le tribunal a considéré que "les partenaires sociaux ont prévu, ainsi que le démontre le syndicat CFTC, qu'il y ait barèmes de piges ou non, un calcul de la prime d'ancienneté plus favorable."

Il est établi que l'accord améliore le calcul de prime d'ancienneté des pigistes, comme le démontrait clairement la plaidoirie de la CFTC : "il ne peut être sérieusement contesté que l'accord du 7 novembre 2008 est plus favorable pour les pigistes que la convention collective".

"Il résulte en effet clairement des exemples cités par l'accord que la prime d'ancienneté est calculée, en l'absence de barème de pige, sur le montant réel des piges perçues par le pigiste, dans la limite du salaire minimum de rédacteur" a plaidé la CFTC. Cette solution est plus favorable que celle découlant de jurisprudence selon laquelle, en l'absence de barème de piges, la prime doit être calculée sur la base du SMIC horaire, en fonction du nombre d'heures consacrées à la réalisation des piges (Cass soc 4 février 2009 Bull n°34 ; Cass Soc 24 janvier 2007 pourvoi n°43 960).

Le Tribunal a aussi suivi l'argumentation qui était développée par la CFTC en retanant que le régime de prévoyance, avait pour seul objectif de faire prendre en charge par l'organisme de prévoyance tout ou partie du coût des avantages prévus en matière de prévoyance et de maternité par la convention collective. Il a même déduit des conclusions de la partie patronale que celle-ci en contestait pas que les dispositions de la convention collective en la matière s'appliquaient aux pigistes.

L'accord améliore l'indemnisation du congé maternité des pigistes, comme le démontrait clairement la plaidoirie de la CFTC : "L"instauration prévue par l'accord du 7 novembre 2008 d'une allocation de maternité versée par le régime de prévoyance ne dispense en rien les employeurs de leur obligation, résultant de l'article 42 de la convention collecitve, de maintenir aux pigistes leur salaire (c'est à dire un montant moyen de piges) pendant la durée du congé maternité, les employeurs pouvant seulement déduire cette allocation du salaire maintenu".





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