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s'approprier des documents professionnels avant tout litige n'est pas un délit Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
28-07-2011

De jurisprudence constante, un salarié peut parfaitement produire en justice des documents appartenant à l'entreprise et dont il a eu connaissance dans le cadre de ses fonctions, s'il s'agit d'assurer sa défense lors d'une instance prud'homale. Peu importe le mode d'appropriation de ses documents : soustraction ou photocopie.

Dans un arrêt du 16 juin 2011, la chambre criminelle de la Cour de Cassation fait application de cette jurisprudence au cas d'un salarié ayant transféré des documents sur son ordinateur personnel via sa messagerie personnelle. L'occasion pour les hauts magistrats de préciser que le fait que ce transfert de données ait eu lieu avant même que la procédure de licenciement ait été engagée, et donc qu'une quelconque instance prud'homale ait été introduite est sans incidence.

Le principal argument développé par l'entreprise, poursuivant le salarié au pénal pour vol et abus de confiance, consistait à soutenir que le fait justificatif fondé sur les droits de la défense suppose un litige prud'homal existant au moment de l'appropriation des documents par le salarié. Or au moment du transfert des données, aucune procédure de licenciement n'avait été formellement engagée, ni par conséquent une quelconque instance prud'homale.

Mais ce raisonnement n'a pas été retenu par la chambre criminelle de la Cour de Cassation, laquelle a estimé qu'il suffit que la procédure prud'homale ait été "engagée peu après" le transfert desdits documents. Ce qui était le cas en l'espèce, puisque la procédure prud'homale concernant la cause réelle et sérieuse du licenciement était en cours au moment où l'action pénale a été introduite. La Cour de Cassation a donc confirmé le non-lieu.

Les salariés sont ainsi admis à se préconstituer des preuves, à l'aide des documents de l'entreprise, dès l'instant où ils sont avisés du projet de l'employeur de les licencier. Il n'est donc pas nécessaire d'attendre la convocation à l'entretien préalable ou le début du préavis, et encore moins la saisine des prud'hommes.

Cass. Crim. , 16 juin 2011, N° 10-85.079

Sources : extrait de Liaisons sociales quotidien N°15881





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