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Une décision de justice que doivent connaître tous nos négociateurs.
Si l’Etat peut, dans le respect du droit de l’Union Européenne, imposer l’adhésion à un régime complémentaire et si la gestion de celui-ci peut être confiée à un seul organisme, il faut à tout le moins que les règles du droit de la concurrence aient été respectées lors du choix de cet organisme.
C’est ce qui ressort de la lecture d’un arrêt de la 1ère chambre de la Cour de Justice des Communautés Européennes rendu le 3 mars 2011.
Cet arrêt répond à une question préjudicielle posée par le tribunal de grande instance de PERIGUEUX relative à l’obligation pour un employeur d’adhérer à un régime de remboursement complémentaire de frais de soins.
Les faits étaient très simples : un boulanger avait refusé d’adhérer au régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé géré par AG2R.
Pourtant, AG2R Prévoyance avait été désignée comme organisme assureur du régime obligatoire de «remboursement complémentaire de frais de soins de santé» du secteur de la boulangerie artisanale par un avenant 83 du 24 avril 2006 à la convention collective de cette branche.
AG2R avait donc saisi le tribunal de grande instance de PERIGUEUX pour que cet employeur se voit ordonner de régulariser son adhésion et de payer ses cotisations.
Pour justifier son refus, le boulanger – déjà affilié pour ce risque auprès d’un autre assureur– avait mis en cause la légalité de l’avenant n° 83 au regard du droit de l’union européenne ce qui a conduit le tribunal de grande instance de Périgueux à poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«[L]’organisation d’un dispositif d’affiliation obligatoire à un régime complémentaire [de soins] de santé tel qu’il est prévu par l’article L 912‑1 du code de la sécurité sociale et l’avenant rendu obligatoire par les pouvoirs publics, à la demande des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs d’un secteur déterminé, prévoyant l’affiliation à un organisme unique, désigné pour gérer un régime complémentaire de soins de santé, sans aucune possibilité pour les entreprises du secteur concerné d’être dispensées d’affiliation, sont[-ils] conformes aux dispositions des articles 81 CE et 82 CE ou [sont-ils] de nature à faire occuper par l’organisme désigné une position dominante constitutive d’un abus[?]»
La Cour de Justice a reformulé la question posée en la divisant en deux parties puis a donné les réponses suivantes :
« 1) L’article 101 TFUE lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, TUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à la décision des pouvoirs publics de rendre obligatoire, à la demande des organisations représentatives des employeurs et des salariés d’un secteur d’activité déterminé, un accord issu de négociations collectives qui prévoit l’affiliation obligatoire à un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé pour l’ensemble des entreprises du secteur concerné, sans possibilité de dispense.
2) Pour autant que l’activité consistant dans la gestion d’un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé tel que celui en cause au principal doit être qualifiée d’économique, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, les articles 102 TFUE et 106 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, à ce que les pouvoirs publics investissent un organisme de prévoyance du droit exclusif de gérer ce régime, sans aucune possibilité pour les entreprises du secteur d’activité concerné d’être dispensées de s’affilier audit régime. »
Il apparaît ainsi que principe même de l’adhésion obligatoire de tous les employeurs d’une branche d’activité à un organisme gestionnaire d’une complémentaire santé n’est pas en contradiction avec le droit de l’union européenne et en particulier avec l’article 101 du traité TFUE qui interdit les ententes.
Toutefois, alors qu’elle fermait cette porte, la Cour de Justice en a ouverte une autre lorsqu’elle a invité le juge français qui l’avait interrogée à étudier les circonstances dans lesquelles AG2R avait été désignée pour gérer ce régime complémentaire.
Elle laisse ainsi implicitement penser que si l’Etat peut imposer l’adhésion à un régime complémentaire et si la gestion de celui-ci peut être confiée à un seul organisme, il faut à tout le moins que les règles du droit de la concurrence aient été respectées lors du choix de cet organisme.
Il apparaît donc utile que les partenaires sociaux s'interrogent sur al mise en oeuvre de méthodes objectives de sélection des institutions susceptibles de proposer de telles prestations.
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