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03-10-2011

Validité du surclassement résultant d'une mention dans le contrat de travail, volonté claire et non équivoque de l'employeur.

En déboutant le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre du minimum conventionnel pour l'emploi de cadre, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail stipulait que le salarié était engagé en qualité de cadre, ce dont il résultait que cette qualité lui avait été reconnue par l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil

Cassation. Soc., 6 juillet 2011, n°09-43.130

Dès lors que le contrat de travail mentionne que le salarié est placé sous le statut de cadre, il doit bénéficier des avantages prévus par la convention collective pour cette catégorie de personnel. Peu importe qu'au regard des fonctions réellement exercées, le poste occupé corresponde à un statut d'agent de maîtrise. Cette jurisprudence constante, visant à donner plein effet à la volonté claire et non équivoque de l'employeur de surclasser le salarié, est une exception au principe selon lequel la qualification dépend des fonctions réellement exercées.

En l'espèce, le salarié avait été embauché en qualité de boucher "statut cadre". Pour la détermination du salaire minimum conventionnel, la Cour d'appel avait décidé qu'en réalité les fonctions de l'intéressé correspondaient à celles d'un responsable point de vente classé dans la catégorie agent de maîtrise. A tort, d'après les hauts magistrats, car seul compte le fait que la qualité de cadre ait été reconnue par l'employeur dans le contrat.





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