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La notion de jours fériés est abordée dans le Code du travail aux articles L.3133-1 et suivants, et D. 3133-1 et suivants.
Quels sont les jours fériés ?
Ils sont en France au nombre de onze (art. L. 3133-1 C. trav.) : le 1er janvier (Jour de l’An) ; le lundi de Pâques ; le 1er mai (Fête du travail) ; le 8 mai (Victoire de 1945) ; le jeudi de l’Ascension ; le lundi de Pentecôte ; le 14 juillet (Fête nationale) ; le 15 août (Assomption) ; le 1er novembre (Toussaint) ; le 11 novembre (Armistice de 1918) ; le 25 décembre (Jour de Noël).
Deux exceptions régionales existent. Sont également fériés :
- en Alsace-Moselle : le 26 décembre et le Vendredi Saint.
- dans les D.O.M., pour la commémoration de l’abolition de l’esclavage :
- le 27 mai en Guadeloupe, le 22 mai en Martinique, le 10 juin en Guyane, le 20 décembre à la Réunion, le 27 avril à Mayotte (loi du 30 juin 1983).
Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux salariés travaillant dans ces départements.
À noter ! En vertu d’accords, conventions collectives ou textes particuliers, des jours fériés sont parfois prévus pour des fêtes religieuses de telle ou telle confession, ou des fêtes locales.
Certaines professions autorisent également des journées ou demi-journées fériées.
Les jours fériés sont-ils obligatoirement chômés ?
Le Code du travail précise que le 1er mai, Fête du travail, est le seul
jour qui soit obligatoirement férié et chômé (art. L. 3133-4 C. trav.).
Les autres jours fériés sont chômés dans la plupart des cas, mais ce n’est pas une obligation. Tout dépend des dispositions de la convention collective applicable. En revanche, et sauf dérogation, tous les jours fériés sont chômés en AlsaceMoselle (art. L. 3134-13 C. trav.).
Quelles sont les incidences du 1er mai sur le salaire ?
Comme le 1er mai est obligatoirement un jour férié et chômé, l’employeur ne peut pas réduire les traitements et salaires sous prétexte d’absence de travail. En revanche, lorsque l’entreprise est fermée, le salarié ne peut prétendre à plus que son salaire normal.
Toutefois, dans les établissements et services qui en raison de la nature de leur activité (hôpitaux, transports, hôtels, gardiennage, usines à feu continu,…) ne peuvent interrompre le travail, les salariés ont droit en plus du salaire correspondant
au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l’employeur (art. L. 3133-6 C. trav.). Aucun accord collectif ne peut déroger à cette disposition d’ordre public.
À noter ! L’indemnité ne peut se cumuler avec une autre, par
exemple 1er mai et travail du dimanche (Cass. soc. 21/2/1980, n° 78-41229).
Quelle est la règle en cas de jour férié non chômé ?
Le salarié est tenu de travailler. Il ne peut prétendre qu’au salaire d’une journée normale, sauf disposition contractuelle ou conventionnelle plus favorable.
Le refus de travailler un jour férié ordinaire constitue une absence irrégulière. L’employeur peut alors effectuer une retenue sur salaire des heures non travaillées (Cass. soc. 03/06/1997, n° 94-42197).
Et en cas de jour férié chômé ?
À partir du moment où l’employeur a reconnu les jours fériés comme étant chômés par ses salariés, il ne peut les faire travailler. Il ne peut pas plus pratiquer de retenue partielle ou totale sur salaire pour ce temps non travaillé. De même, il ne peut forcer ses salariés à une quelconque récupération des heures de travail « perdues ».
Lorsqu’un jour férié tombe un jour habituellement chômé, il n’y a pas de report.
Par contre, l’employeur doit reporter un jour de repos acquis (récupération, jour au titre d’un accord sur l’aménagement du temps de travail) qui tomberait un jour chômé. Ce sera le cas par exemple d’un jour « RTT » - programmé à périodicité régulière - coïncidant cette année avec un 1er mai.
Dans le cas d’un horaire de travail supérieur à 35 heures incluant des heures supplémentaires, on prend en compte les heures qui auraient normalement été travaillées ce jourlà. Ainsi, alors même que ce temps de travail en plus ne sera pas effectué ledit jour chômé, ce dépassement « heures supplémentaires » sera conservé, au titre du maintien de la rémunération.
À noter ! Un salarié gréviste ne peut prétendre au paiement de son salaire un jour férié chômé dans le sens où le contrat de travail est de fait, à ce moment, suspendu.
Ces règles s’appliquent-elles pareillement à toutes les catégories de travailleurs ?
Les jeunes travailleurs et les apprentis âgés de moins de 18 ans ne peuvent être employés les jours fériés reconnus par la loi (art. L. 3164-6 C. trav.).
Une dérogation peut être permise par accord collectif, si des caractéristiques particulières de l’activité justifient leur emploi (art. L. 3164-8 et R. 3164-2 C. trav.). Les deux jours consécutifs de repos hebdomadaire obligatoires ne peuvent cependant être remis en question par cette dérogation (art. L. 3164-8 C. trav.).Jours fériés
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Quelles sont les sanctions en cas de non respect de ces dispositions ?
Une contravention de 4ème classe est infligée aux contrevenants
aux dispositions relatives au 1er mai, et cela autant de fois qu’il y a de salariés concernés (art. R. 3135-3 C. trav.).Une contravention de 5ème classe est infligée aux contrevenants aux dispositions relatives au repos des jeunes travailleurs (art. R. 3135-5 C. trav.).
Quel est le statut des jours de « pont » ?
Aucune disposition légale ne prévoit qu’un jour de « pont » soit chômé. L’employeur peut accorder la faculté de ne pas travailler à ses salariés une journée entre un jour férié et l’avant-veille ou le surlendemain d’un jour de repos. Cette possibilité vient d’une décision de l’employeur, d’un usage ou d’un accord collectif.
Cette journée payée peut être récupérée ou non suivant l’entreprise. En cas de récupération, l’employeur doit consulter le comité d’entreprise, et en informer l’inspection du travail ainsi que les salariés.
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